Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire !

Suite au décès de son conjoint, un époux peut prélever certains biens lui appartenant en commun avec son épouse décédée si une clause incluse dans leur régime matrimonial le prévoit. Mais ce prélèvement constitue-t-il une opération de partage, soumis à l’impôt, en l’occurrence le droit de partage ? Une question qui, après avoir divisé les juges, vient d’être tranchée…

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Pour rappel, les couples mariés sous un régime de communauté de biens ont la possibilité d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses dites « de préciput ».

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’autre époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant peut décider de faire jouer les clauses de préciput et de s’attribuer la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui a soulevé l’interrogation d’un juge dans une affaire : l’exercice des clauses de préciput constitue-t-il une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevées ?

Confrontée à des difficultés d’interprétation de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a sollicité pour avis la 1ère chambre civile qui a rappelé que :

  • sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage proprement dite se définit comme celle qui, à la fin du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs ;
  • une telle opération présente nécessairement un caractère amiable ou judiciaire ;
  • le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, comme le partage, a un effet rétroactif, mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards :
    • il intervient avant tout partage ;
    • il s’effectue sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputant pas sur la part de l’époux bénéficiaire ;
    • son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.

Partant de là, selon la 1ère chambre civile, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage et ne donne pas lieu à l’application du droit de partage.

Sans surprise, la chambre commerciale vient de reprendre l’ensemble des arguments formulés par la 1èrechambre civile pour trancher la question : le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage, et ne peut, de facto, pas donner lieu au droit de partage.&

Cette décision vient mettre fin à une insécurité juridique à laquelle étaient confrontés jusqu’alors les praticiens face à des juges divisés.

Sources :

Clause de préciput et droit de partage : fin de la saga judiciaire ! – © Copyright WebLex

Découvrez aussi

Installation d’un défibrillateur : de plus en plus d’ERP concernés

Afin de garantir une réponse rapide en cas de situation de risques médicaux graves, de plus en plus d’établissements recevant du public (ERP) se voient dans l’obligation de s’équiper de défibrillateurs automatisés externes. La liste des ERP concernés est étendue…

Liberté et ordre public : les acteurs du numérique face à leurs responsabilités

Si Internet se veut être un espace de communication libre, pour autant, le Gouvernement se voit dans l’obligation de restreindre cette liberté dans des cas très spécifiques pouvant mettre en péril l’ordre public. Des restrictions qui imposent des obligations à différents acteurs du numérique…

Vigilance du donneur d’ordre : nouvelle procédure pour engager sa solidarité financière

Depuis le 1er janvier 2026, dans le cadre de la sous-traitance, le donneur d’ordre reste soumis à une obligation de vigilance stricte vis-à-vis de ses sous-traitants en cas de travail dissimulé. Mais, en contrepartie, l’Urssaf ne peut plus engager sa solidarité financière aussi simplement : elle doit désormais suivre une procédure plus formalisée et encadrée, avec des exigences précises de notification et de contenu. De quoi clarifier les règles, et sécuriser davantage les entreprises…