Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?

Le principe selon lequel le silence de l’administration vaut accord connaît de nombreuses exceptions. Un nouveau cas est à signaler en matière d’autorisation d’urbanisme. Lequel ?

Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?

Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Cette évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :

  • la population et la santé humaine ;
  • la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
  • les terres, le sol, l’eau, l’air, la consommation énergétique et le climat ;
  • les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
  • l’interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.

En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d’une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :

  • décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
  • permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite.

Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.

Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.

À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l’autorité vaudra décision implicite de rejet.

Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d’autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.

Sources :

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