Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux denrées alimentaires repose sur un critère clé : leur destination « normale ». Mais que se passe-t-il lorsque l’usage réel du produit s’écarte de cette vocation initiale ? Une clarification importante vient d’être apportée sur ce point…

Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d’usage ?

Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.

L’application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d’autres éléments. Il n’est pas nécessaire d’examiner, pour chaque opération, l’usage spécifique ou réel qui en est fait par l’acquéreur.

Dans ce contexte, la question s’est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d’appliquer lorsque l’acheteur emploie finalement ce maïs à d’autres fins, telles que la production de biocarburants ?

L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.

Autrement dit, le fait que l’usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n’a pas d’impact sur l’appréciation du taux réduit.

En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d’une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d’ailleurs de souligner qu’il n’incombe pas au vendeur de contrôler l’utilisation effective faite par ses clients.

Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c’est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d’un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Sont, à cet égard, indifférentes :

  • la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
  • l’existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.
Sources :

Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ? – © Copyright WebLex

Découvrez aussi

Une nouvelle aide sectorielle pour le secteur de la pêche

Les aides à l’achat de carburant pour les professionnels se multiplient depuis le début de la crise au Moyen-Orient. Une nouvelle aide fait son apparition, au bénéfice des professionnels du secteur de la pêche, dont les modalités viennent d’être précisées…

Prévention du risque incendie : réglementation des bâtiments

Dans le but de prévenir les risques d’incendie, un règlement de sécurité incendie a été mis en place. Il vient notamment régir les méthodes d’évaluation de la résistance au feu qui mesure la capacité d’un ouvrage à se maintenir en état pendant un incendie. Afin d’aligner la réglementation française sur le droit européen, de nouvelles méthodes et conditions d’évaluation des performances de résistance au feu sont introduites…

Indemnité d’occupation entre ex-époux : quelle fiscalité ?

À la suite de son divorce, une femme perçoit une indemnité de son ex-mari qui a occupé seul, pendant plusieurs années, leur ancien logement détenu en commun. Comment cette indemnité doit-elle être imposée ? Comme un revenu foncier ? Comme un revenu de location meublée ? Et surtout, au titre de quelle année ? Réponse du juge…