Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?

Suite à la publication d’une récente réponse ministérielle prévoyant l’uniformisation de la fiscalité applicable aux rémunérations versées aux associés ou gérants de SEL et de sociétés de droit commun, la Direction de la législation fiscale vient de se prononcer sur le sujet. On fait le point…

Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun

Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l’impôt sur les sociétés dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale (juridique, judiciaire ou d’une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).

Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l’activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l’activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l’article 62 du CGI.

Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :

  • pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
  • les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
  • pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.

Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.

Sources :

  • Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)

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