Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…

Un salarié peut-il se rendre à un entretien d’embauche alors qu’il est en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans une récente affaire…

Interdiction de toute activité non autorisée pendant l’arrêt de travail : qu’en est-il d’un entretien d’embauche ?

Pour mémoire, pendant un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) suppose que le salarié s’abstienne de toute activité qui n’a pas été expressément et préalablement autorisée par son médecin.

À défaut, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut lui réclamer le remboursement des indemnités journalières versées.

Ici, une salariée en arrêt de travail a envoyé une candidature, échangé avec un employeur, passé des tests psychotechniques à domicile, puis s’est rendue à un entretien d’embauche alors même que son contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt consécutif à un accident du travail.

Estimant qu’elle avait exercé une activité sans autorisation préalable de son médecin, la CPAM lui a demandé le remboursement d’une partie de ses indemnités journalières.

La salariée conteste cette demande. Selon elle, la recherche d’emploi ne constitue pas une activité nécessitant une autorisation préalable pendant l’arrêt de travail. Elle fait aussi valoir qu’elle a interrogé la CPAM sur ce point, sans obtenir de réponse claire.

Un argument qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à la CPAM. Il rappelle que le versement des IJSS est subordonné à l’obligation, pour le salarié en arrêt, de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin.

Or, pour le juge, le fait de se rendre à un entretien d’embauche constitue bien une activité soumise à cette autorisation préalable et expresse. Faute de l’avoir obtenue, la salariée s’expose donc au remboursement d’une partie des IJSS perçues.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 mars 2026, no 23-22531 (NP)

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