Juridictions criminelles : un nouveau rôle pour les avocats honoraires

Dans le but de renforcer le fonctionnement des juridictions criminelles, un nouveau rôle est dévolu aux avocats honoraires qui peuvent intégrer les cours criminelles départementales en qualité d’assesseur. Sous quelles conditions ?

Intégration des avocats en qualité d’assesseur au sein des cours criminelles

La loi relative au renforcement des juridictions criminelles adoptée en août 2026 pérennise et encadre l’intégration des avocats honoraires en qualité d’assesseurs au sein des cours criminelles départementales, tout en renforçant les obligations de formation des magistrats et assesseurs sur les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes.

Les conditions et modalités de cette nomination sont les suivantes :

  • ne plus exercer comme avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation ;
  • ne pas être âgé de plus de 75 ans.

Nommés pour 5 ans, renouvelable une fois, les avocats honoraires nommés ont l’obligation de suivre une formation préalable auprès de l’École nationale de la magistrature (ENM), de prêter serment et doivent respecter les conditions suivantes :

  • ils ne peuvent pas composer majoritairement les formations de jugement, sont soumis au statut de la magistrature et doivent déposer une déclaration d’intérêts ;
  • ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances ;
  • ils sont affectés à une cour d’appel ;
  • ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ;
  • ils ne peuvent être mutés sans leur consentement ;
  • ils sont indemnisés dans des conditions restant à définir.

Par dérogation, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

De même, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée (cette décision n’est pas susceptible de recours).

L’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

Il faut enfin noter que, durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

En ce qui concerne les magistrats

Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l’amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d’un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l’École nationale de la magistrature.

De même, tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d’assesseur suit, préalablement à l’exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l’École nationale de la magistrature.

Sources :

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